Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FUSION DES CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS ET À CELLE DES CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la fusion des corps des adjoints administratifs.
Art. 8
En vigueur depuis le 14 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et à celui des adjoints administratifs d'administration centrale mentionnés à l'article 7, en fonctions au 1er décembre 2005, sont, à cette même date, directement intégrés, à identité de grade et d'échelon, dans le nouveau corps d'adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun des corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006053845#art-8