Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 8 à 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur et celles dévolues aux commissions consultatives mixtes académique et départementale par la commission mixte mentionnée à l'article 5 du décret du 9 août 1978 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006053891#art-1