Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 10

En vigueur depuis le 8 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité dans la limite maximum de seize mois.
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legi/LEGITEXT000006053122#art-10

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