Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre IV : Avancement.
Art. 27-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR divisionnaire de l'agriculture et l'environnement SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'AGRICULTURE et l'environnement hors classe Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 27 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006053122#art-27-1