Chapitre Chapitre 3 : Dispositions finales et transitoires.
Art. 37
En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les piscicultures autorisées en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ainsi que les plans d'eau mentionnés au 3° de l'article L. 431-7 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera, comme l'instruction des demandes de modifications qui pourraient être faites avant ce renouvellement, en application des dispositions des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006054047#art-37