Art. 6

En vigueur depuis le 21 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des malades et des familles dans les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques sont désignés pour un an par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, parmi les associations régulièrement déclarées comme représentant les malades et les familles des personnes atteintes de troubles mentaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054074#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil