Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales.
Art. 21
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire reprend les droits et obligations au titre des régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV, et antérieurs à la date d'institution de la caisse mentionnée à l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé. A titre transitoire, jusqu'à la fin du mandat prévu au I de l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français peut consentir des avances de trésorerie à la caisse. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard trois mois après la fin du mandat. Les charges financières relatives à ces avances sont également remboursées à la Société nationale, sur la base du taux journalier de rémunération des dépôts interbancaires.
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Prolegi/LEGITEXT000048896701#art-21