Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur : a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ; b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ; c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ; d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056685#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil