Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public. Le délai imparti au comptable commis d'office pour produire le compte de l'organisme public ne peut excéder trois mois. Toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée au plus égale par l'autorité qui a nommé le comptable commis d'office, si cette autorité constate l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu.
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legi/LEGITEXT000046790690#art-2

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