Art. 5
En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable commis d'office perçoit une rétribution qui lui est versée par l'organisme public qui rémunère ou indemnise le comptable défaillant. Le taux et les modalités de liquidation de cette rétribution sont fixés par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046790690#art-5