Chapitre Chapitre Ier : Règles nationales communes d'éligibilité des dépenses communes au FEDER et au FSE.

Art. 3

En vigueur depuis le 26 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées. Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues. Les ressources comprennent les recettes éventuellement générées dans le cadre de l'opération, celles-ci étant constituées du produit de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul de la participation communautaire correspond au total des produits perçus par le bénéficiaire au terme de la période d'exécution de l'opération. Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire programmé et figurant dans l'acte attributif de subvention, ou son équivalent lorsque le bénéficiaire est aussi le gestionnaire. L'aide communautaire effectivement versée ne pourra dépasser le montant et le taux conventionné.
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legi/LEGITEXT000006056904#art-3

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