Chapitre Chapitre 2 : Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 12 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies à la date de clôture des candidatures. Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.
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legi/LEGITEXT000006056938#art-7

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