Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 11
En vigueur depuis le 19 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, les fonctionnaires qui assurent les fonctions prévues à l'article 2 et remplissent les conditions fixées à l'article 4 ou aux articles 13 et 14 du présent décret disposent d'un délai de six mois pour demander à être nommés sur place dans l'emploi de conseiller d'administration. A défaut, ils sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là pendant une période qui ne peut excéder deux ans. Les fonctionnaires qui assurent les fonctions prévues à l'article 2 et qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 4 ou aux articles 13 et 14 du présent décret sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là au maximum durant une période de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006057105#art-11