Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 13

En vigueur depuis le 19 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration en application des dispositions de l'article 11 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans leurs fonctions que pour une seule période de cinq ans. A l'issue de cette période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leurs droits à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057105#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil