Chapitre Chapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public

Art. 13-3-3

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose : -d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ; -d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent. Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
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legi/LEGITEXT000006057156#art-13-3-3

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