Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.

Art. 14

En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade ou emploi. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois régis par le présent décret perçoit le traitement auquel il aurait droit dans son corps d'origine ou cadre d'emplois si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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legi/LEGITEXT000006055706#art-14

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