Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'approvisionnement de l'installation se fait par de l'hexafluorure d'uranium livré à l'état solide en conteneurs de transport. La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 6 000 tonnes. Dans le cas particulier de l'approvisionnement en uranium de retraitement, fabriqué à partir d'uranium provenant d'usines de traitement de combustibles irradiés, la teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium d'alimentation est inférieure ou égale à 1,2 %. Dans tous les autres cas, la teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium d'alimentation est inférieure ou égale à celle de l'uranium naturel. La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium enrichi produit par l'installation est inférieure ou égale à 6 %. En tout état de cause, la teneur en isotope 235 de l'uranium à l'intérieur de l'installation est inférieure ou égale à 6 %. L'enrichissement de l'hexafluorure d'uranium, fabriqué à partir d'uranium issu du traitement et du recyclage des combustibles usés, est réalisé dans un seul module d'enrichissement de l'unité Nord. L'atelier REC II réalise les opérations de réception, de transfert et d'échantillonnage d'hexafluorure d'uranium, enrichi ou non, fabriqué à partir d'uranium naturel ou d'uranium issu du traitement et du recyclage des combustibles usés. L'hexafluorure d'uranium mis en œuvre dans l'atelier REC II peut provenir d'installations autres que l'usine Georges Besse II.
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legi/LEGITEXT000006056039#art-2

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