Art. 4
En vigueur depuis le 2 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, la période de cinq années est décomptée de date à date à partir de la date du versement de la prime d'aménagement du territoire ou du premier jour du mois au titre duquel est appliquée l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, jusqu'à la date du transfert de l'emploi dans un bassin d'emploi à redynamiser.
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Prolegi/LEGITEXT000006056068#art-4