Art. 4
En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée à titre exceptionnel sans condition de durée aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli un acte de courage ou de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056089#art-4