Art. 2
En vigueur depuis le 4 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006056112#art-2