Art. 2

En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes : a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ; b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ; c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.
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legi/LEGITEXT000006056113#art-2

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