Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés attachés d'administrations parisiennes stagiaires et classés au premier échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Au cours de leur stage, ils peuvent être astreints à suivre une formation professionnelle selon des modalités fixées par un arrêté du maire de Paris, qui fixe également l'organisation de la période de stage. II. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. III. - (Abrogé) IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du maire de Paris.
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legi/LEGITEXT000006056215#art-8

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