Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation prévue à l'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation est exigible pour les constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000006056245#art-2

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