Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.

Art. 9

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement externe effectuent une période d'essai, d'une durée de six mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans les catégories I bis et I, d'une durée de quatre mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie II et d'une durée de trois mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans les catégories III, IV et V. Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder la durée de la période d'essai initiale. La décision de prolongation est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné et fait l'objet d'une information écrite préalable des membres de la commission consultative paritaire. II. - En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption. Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné. III. - La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement.
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legi/LEGITEXT000006056285#art-9

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