Chapitre Chapitre IV : Régime des épreuves.

Art. 8

En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056385#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil