Chapitre Chapitre IV : Régime des épreuves.
Art. 9
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056385#art-9