Art. 16
En vigueur depuis le 1 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur exerce les fonctions d'administrateur provisoire. Il prend ainsi toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement et rend compte au conseil d'administration, au cours de sa première séance, des actes et décisions qu'il a pris et qui relèvent des compétences du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006056387#art-16