Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux de baignade, définies à l'article L. 1332-2 du code de la santé publique, font l'objet d'un recensement, conformément à l'article L. 1332-1 du même code, pour la première fois avant le 30 avril 2008 pour la saison balnéaire 2008, et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer pour la saison balnéaire 2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056456#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil