Art. 4

En vigueur depuis le 5 avr. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %. Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs. Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.
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legi/LEGITEXT000006071653#art-4

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