Titre Titre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 40 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une chambre ou un conseil, siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions desdits organismes, conformément au second alinéa de l'article 6-6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
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Prolegi/LEGITEXT000006060428#art-40-bis