Titre Titre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
Art. 12
En vigueur depuis le 7 août 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation dont la quotité est fixée pour chaque place, par le ministre chargé de la production industrielle après avis du tribunal de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006060432#art-12