Titre Titre IV : Travail, repos, congés›Sect. Congés spéciaux d'ordre familial.
Art. Annexe, art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Des congés spéciaux dits d'ordre familial, exprimés en jours ouvrés, sont accordés dans les situations et conditions suivantes : -Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours -Mariage, pacte civil de solidarité d'un enfant : 1 jour -Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un enfant : 4 jours -Décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin : 6 jours -Décès d'un enfant : 10 jours -Décès du père, de la mère : 4 jours -Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité) : 3 jours -Décès des grands-parents, des petits-enfants : 2 jours -Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité ; conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité du frère ou de la sœur) : 1 jour -Annonce de la survenue d'un handicap, d'une grave maladie d'un enfant, du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, ou du concubin : 2 jours. Les déplacements de la métropole vers les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer et de ceux-ci vers la métropole, donneront lieu à l'octroi de jours supplémentaires, sur justifications et dans la limite de 2 jours pour le trajet aller-retour. Le bénéfice des congés visés au présent article est subordonné à la production des justificatifs utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000006060444#art-annexe-art-19