Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseils d'administration›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. 71
En vigueur depuis le 25 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir. Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante : -cinq représentants des affiliés ; -cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ; -deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-71