Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme appartenant aux professions agricoles, forestières ou assimilées, pour l'application de la loi du 22 mai 1946, les personnes qui exercent à titre principal une profession agricole définie par les décrets du 30 octobre 1935 et du 31 mai 1938, ainsi que leurs conjoints n'exerçant aucune activité professionnelle propre.
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Prolegi/LEGITEXT000006060462#art-11