Titre TITRE 6 : REPARATIONS›Chapitre CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS›Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 139
En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 133 est adressée dans les conditions fixées audit article avant le 1er mars 1947 à la caisse primaire par les employeurs qui, au 1er janvier 1947, utilisaient déjà des procédés de travail susceptibles de provoquer l'une des maladies ouvrant droit, à la même date, à réparation au titre de la loi du 30 octobre 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006060463#art-139