Art. 4

En vigueur depuis le 12 oct. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060495#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil