Sect. Obligations.

Art. 10

En vigueur depuis le 31 oct. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des finances déterminera par arrêté les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l'article 9. Pour les emprunts amortissables par tirages au sort dont les titres auront fait l'objet de mesures de regroupement, il fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.
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legi/LEGITEXT000006070049#art-10

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