Art. 4
En vigueur depuis le 21 oct. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas ou une autorisation de prise d'eau sert à assurer un un service public non susceptible de recettes, l'exonération totale des redevances fixées à l'article 1er est accordée, sur la proposition des ingénieurs, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.
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Prolegi/LEGITEXT000006060503#art-4