Art. 5

En vigueur depuis le 4 nov. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pétitionnaire doit, avant la signature de l'acte d'autorisation, souscrire une soumission, sur papier timbré, portant acceptation du chiffre de la redevance.
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legi/LEGITEXT000006060503#art-5

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