Art. 3
En vigueur depuis le 21 mars 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface corrigée évaluée à 36 m² conformément aux énonciations figurant à l'annexe II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré comme classé dans la troisième catégorie, sous-catégorie A. En partant de cette donnée, les prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'expression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré inférieur, étant entendue au sens de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 susvisé. Immeubles collectifs CATEGORIE POUR CHACUN des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée POUR CHACUN DES SUIVANTS Jusqu'à Au-delà 1 37 200 m² : 21 18 2 A 30 150 m² : 18 15 2 B 25 100 m² : 16 13 2 C 22 70 m² : 14 11 3 A 19,40 50 m² : 11 9 3 B 18 40 m² : 9 7,50 4 15 35 m² : 7 6 Maisons individuelles CATEGORIE POUR CHACUN des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée POUR CHACUN DES SUIVANTS Jusqu'à Au-delà 1 39 225 m² : 19 16 2 A 32 175 m² : 16 14 2 B 27 125 m² : 14 12 2 C 25 90 m² : 12 10 3 A 23,30 70 m² : 9,5 8 3 B 20 50 m² : 8 7 4 17 40 m² : 6 5
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Prolegi/LEGITEXT000006060505#art-3