Chapitre CHAPITRE 3 : CONTENTIEUX.
Art. 22
En vigueur depuis le 20 sept. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
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Prolegi/LEGITEXT000006060528#art-22