Art. 3
En vigueur depuis le 15 nov. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres d'obligations souscrits par les départements, communes, établissements publics et sociétés, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sont tirés d'un registre à souche.
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Prolegi/LEGITEXT000006060534#art-3