Art. 2
En vigueur depuis le 26 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux demandes présentées conformément aux dispositions de l'article précédent doit être jointe une notice indiquant la destination que recevra l'énergie produite par les installations projetées. Cette notice précisera la part de cette énergie qui serait réservée aux besoins de l'entreprise, dont elle spécifiera la nature, et la part qui serait mise éventuellement à la disposition d'Electricité de France.
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Prolegi/LEGITEXT000006060560#art-2