Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables directs du Trésor des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant : Les droits payés aux greffiers des tribunaux ; Les gratifications aux agents verbalisateurs ; Les remises aux greffiers comptables et surveillants chefs des établissements pénitentiaires ; Les prélèvements et répartitions à divers ayants droit ; Les indemnités dues aux agents de poursuites, aux huissiers et aux commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des poursuites ; Les frais accessoires de poursuites ; Les frais et honoraires dus aux avoués et aux avocats ; Les frais divers engagés par l'administration du contrôle et des enquêtes économiques à l'occasion de la répression des infractions à la législation économique ; Les remboursements et restitutions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071088#art-2