Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de résidence, et éventuellement, des majorations familiales, alloué en application des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui aurait résulté du maintien en application des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 50-342 du 18 mars 1950.
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legi/LEGITEXT000006071104#art-3

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