Art. 1
En vigueur depuis le 3 oct. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut, conformément à l'article 39 du code de la nationalité française, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par la femme étrangère qui épouse un Français, court, lorsque le mariage est célébré en France, du jour où l'acte de mariage est déposé à la préfecture du département où est situé le lieu de la célébration. Dans le cas prévu à l'article 47 (alinéa 3) du code civil, le délai court du jour où cet acte est déposé au ministère des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000006060594#art-1