Art. 7
En vigueur depuis le 21 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recensements prévus à l'article 5 ci-dessus seront effectués par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale avec le concours de l'institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités de ces recensements seront fixées après consultation des ministres intéressés par arrêtés conjoints du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060601#art-7