Chapitre CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.

Art. 8

En vigueur depuis le 9 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique affecté à leur précédent corps au coefficient caractéristique de leur nouveau corps.
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legi/LEGITEXT000006060603#art-8

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