Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels non titulaires des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : 2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de la catégorie A ; 3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute, ramenée à l'année, égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225. Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'un agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;
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legi/LEGITEXT000006060604#art-2

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