Art. 2
En vigueur depuis le 27 sept. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut dispenser personne du payement des droits, sauf les exceptions ci-après. La gratuité est acquise de plein droit : 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ; 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006060622#art-2